Quand la directive / DDA est-elle entrée en vigueur ?
En France, DDA a été transposée par l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, complétée par le décret n°2018-431 du 1er juin 2018, puis par l’arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l’article R. 512-13-1 du code des assurances.
Les dispositions issues de la DDA sont entrées en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception de celles relatives à la formation et au développement professionnels continus, entrées en vigueur le 23 février 2019.
Quels sont les objectifs de la DDA ?
DDA est une directive européenne visant à harmoniser la protection de la clientèle dans l’Union européenne (UE).
Attention : Harmoniser ne signifie pas uniformiser. En effet, comme toutes les directives européennes, DDA fixe des grands principes, qui pour s’appliquer dans les États membres, doivent être transposés en droit interne, avant une certaine date. Une directive se différencie ainsi d’un règlement européen qui est d’applicabilité uniforme et donc identique dans tous les pays de l’UE.
Cette harmonisation a aussi pour but de concerner :
- tous les distributeurs de produits d’assurance. La DDA crée pour cela la notion de distribution d’assurances, qui est plus large que celle antérieure d’intermédiation en assurances.
- tous les produits d’assurance en confirmant ou en instaurant :
- des exigences générales pour tous les produits d’assurance, quel que soit son type et le montant de la cotisation,
- des exigences supplémentaires pour les produits d’épargne assurance vie,
- des exigences minimales pour les intermédiaires à titre accessoire entrant dans la définition de l’article L.511-1 III du code des assurances.
Quelles sont les thématiques de la DDA ?
La DDA abroge les dispositions de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA) entrée en vigueur en France en 2007.
Cette directive capitale est celle qui encadrait jusqu’alors les conditions d’accès et d’exercice spécifiques de l’intermédiation en assurances mais plusieurs reproches pouvaient lui être fait.
Il faut néanmoins comprendre que si la DDA élargit son champ d’application et donc les personnes assujetties, elle ne révolutionne pour autant pas entièrement l’activité de distribution d’assurance. Elle crée de nouvelles règles et en complète d’anciennes mais son objectif reste le même que la précédente clientèle à savoir la protection de la clientèle.
THÉMATIQUE #1 : La capacité professionnelle
Ce que la DDA ne change pas :
- L’obligation d’immatriculation ORIAS pour les intermédiaires en assurances, bien que DDA crée une catégorie spécifique d’intermédiaires en assurances dérogatoires dans le sens où ils ne sont pas soumis aux dispositions du Livre V du Code des assurances (les intermédiaires en assurances exerçant à titre accessoire quand ils respectent cumulativement les exigences de l’article L.513-1 du Code des assurances),
- Les intermédiaires d’assurance et leurs salariés (exerçant une activité de distribution d’assurances) restent soumis à des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité.
Ce que la DDA crée :
L’obligation de formation continue annuelle de 15 heures applicable à toutes les personnes distribuant de l’assurance.
Pour en savoir plus sur la formation DDA : https://peritusformation.com/tout-savoir-sur-la-formation-dda.html
THÉMATIQUE #2 : Le devoir de conseil
Ce que la DDA ne change pas :
- Le devoir de conseil exige pour tous les distributeurs en assurance de proposer un contrat approprié et donc cohérent avec les besoins et exigences du client,
- Le devoir de conseil doit être formalisé par écrit (et signé par le client pour des questions de preuve évidentes en cas de mise en cause de la responsabilité civile du distributeur),
- Le devoir de conseil se poursuit dans le temps.
Ce que la DDA crée :
La DDA crée un 2ème niveau de conseil facultatif appelé “service de recommandation personnalisée”. Il revient comme le précise l’ACPR dans sa communication de Juillet 2018 (principes du conseil en assurances) à “ recommander le contrat qui correspond le mieux (adéquat) aux besoins et exigences du client” en lui expliquant ‘pourquoi, parmi plusieurs contrats, un ou plusieurs contrats correspondent « le mieux » à ses exigences et ses besoins.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les exigences de l’ACPR en matière de devoir de conseil
THÉMATIQUE #3 : Information et transparence
Ce que la DDA ne change pas :
- Des informations précisées à l’article L.521-2 du Code des assurances doivent être communiquées sur support durable dès l’entrée en relation,
- Des informations sur le contrat proposé doivent aussi être transmises sur support durable avant la souscription du contrat d’assurance.
Ce que la DDA crée :
- Une obligation de communiquer avant la souscription du contrat la nature de la rémunération (commissions, honoraires et/ou tout autre avantage financier) de l’intermédiaire en assurance ainsi que le cas échéant le montant des honoraires perçus par ce dernier,
- Une obligation de transmettre en plus de la proposition d’assurance, des conditions générales ou notice d’information, des éventuelles conditions spéciales et de la formalisation du devoir de conseil, un nouveau document d’information standardisé appelé IPID, DICI, DIPA.
- Une obligation de communiquer les éventuelles situations de conflits d’intérêts.
THÉMATIQUE #4 : Rémunération & conflits d’intérêts
Ce que la DDA ne change pas :
Le professionnel doit continuer d’agir selon une certaine déontologie et professionnalisme.
Ce que la DDA crée :
En plus des obligations de communication de la nature de la rémunération et des éventuels conflits d’intérêts, la DDA a créé un nouvel article dans le Code des assurances (article L.521-1) précisant que :
I.-Les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent.
(…)
III.-Les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel.
THÉMATIQUE #5 : Gouvernance et surveillance des produits d’assurance (POG)
Ce que la DDA crée :
Un nouvel acronyme (POG) visant spécifiquement la conception d’un produit d’assurance et ayant des conséquences sur les modalités de fabrication, de commercialisation et de suivi.
Rappelez-vous, on vous en a déjà parlé ici : https://peritusformation.com/lacpr-publie-une-nouvelle-recommandation.html
Et puis, on vous en parle plus dans notre formation consacrée à la gouvernance des produits d’assurance.