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Décryptage rapport ACPR 2021

L’ACPR publie une nouvelle recommandation

Recommandation 2023-R-01 du 17 juillet 2023 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances

Le saviez-vous ? Les recommandations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) font partie de ce que les juristes appellent communément la soft law : ce droit “mou”, dont la violation n’est en principe pas directement sanctionné, par opposition au droit “dur” des pouvoirs législatifs voire réglementaires. 

Attention néanmoins, lorsque l’ACPR prend une recommandation, il faut, pour ses assujettis, s’y conformer, au risque de subir contrôles, voire sanctions.

 

1. Quel est le périmètre de cette nouvelle recommandation ? 

Ses thématiques ne concernent qu’une partie de celles de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) – gouvernance et surveillance des produits ainsi que la rémunération et les conflits d’intérêts – mais son champ d’application reste large puisque cette nouvelle recommandation 2023-R-01 du 17 juillet 2023 concerne : 

  • tous les organismes d’assurances, 
  • tous les intermédiaires en assurances y compris ceux exerçant en libre prestation de services ou en libre établissement, agissant en tant que co-concepteur ou simple distributeur, 
  • tous les produits d’assurance “à l’exclusion des produits élaborés sur mesure à la demande d’un client donné” et incluant donc les contrats d’assurance vie et non-vie, mis sur le marché ou modifiés de manière significative depuis le 1er octobre 2018.

Comme souvent quand les préconisations demandent des actions importantes par ses assujettis, l’ACPR diffère l’entrée en vigueur de sa recommandation, ici fixée au 1er Janvier 2024.

 

2. Dans quel contexte s’inscrit cette recommandation ? 

Le cadre normatif d’une part. 

Il est principalement issu de la DDA ainsi que de ses règlements délégués et transposé par voie dans le Code des assurances aux articles suivants : 

* Concernant la gouvernance et la surveillance des produits : Article L.516-1 du Code des assurances

Quelles sont les obligations qui en découlent ?

Elles diffèrent selon la fonction exercée par les personnes. 

  • Les concepteurs (les organismes d’assurances) et co-concepteurs (typiquement les courtiers en assurances distribuant des produits de niche) doivent mettre en place et à jour “un processus de validation de chaque produit d’assurance” créé ou modifié de manière significative avant sa commercialisation ou sa distribution. Ce processus de validation qui doit être écrit et “proportionné et approprié à la nature de chaque produit d’assurance” doit : 
    • définir, pour chaque produit, un marché cible de souscripteurs ou d’adhérents (description d’un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au concepteur d’adapter les particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de clients) ;
    • garantir que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veiller à ce que la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible, notamment par le biais de tests pour évaluer la correspondance du produit aux objectifs et besoins pendant toute la durée du produit ;
    • intégrer la définition des mesures appropriées tendant à la distribution adéquate du produit d’assurance dans le cadre du marché cible ; 
    • suivre dans le temps l’adaptation et la commercialisation des produits afin de veiller à ce que la protection de la clientèle reste effective.
  • Les distributeurs d’assurances qui ne sont pas co-concepteurs de produits d’assurance doivent quant à eux se doter de dispositifs appropriés pour comprendre et respecter dans leur distribution les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance. Ils doivent aussi remonter auprès des concepteurs et co-concepteurs les éventuelles situations montrant les manquements du produit pour le marché cible et justifier des cas où ce produit serait distribué auprès de personnes en dehors de ce marché cible.

 

* Concernant la rémunération et les conflits d’intérêts : Article L.521-1 III du Code des assurances

Quelles sont les interdictions qui en découlent ?

La rémunération entendue au sens large (commissions, honoraires ou autres avantages) doit respecter le principe selon lequel le distributeur doit obligatoirement agir “au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent”. Aussi, elle ne peut être un instrument visant à encourager la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance particulier alors qu’un autre serait plus adapté aux exigences et besoins du souscripteur. 

Les constatations des contrôles effectuées par l’ACPR d’autre part.

L’ACPR a publié dans son dernier rapport (décryptage ici) avoir constaté, suite aux contrôles effectués en 2022, que la mise en place de la “POG” / gouvernance produits n’est pas toujours maîtrisée par les concepteurs et co-concepteurs de produits d’assurance, notamment concernant “la définition des marchés cibles et des stratégies de distribution, du suivi des produits ainsi que des politiques de rémunération des distributeurs et de leur personnel de vente.”

 

3. Quel est le contenu de cette nouvelle recommandation ?

Ce que recommande l’ACPR pour les produits de capitalisation et d’assurance-vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et investis totalement ou partiellement en unités de compte. 

* Concernant la gouvernance et la surveillance des produits : L’ACPR recommande aux concepteurs et aux co-concepteurs de :

  • se doter et de pouvoir justifier d’une “grille d’analyse et de critères objectifs” pour caractériser les adaptations envisagées des produits. En outre, l’ACPR indique un exemple de modifications pour lesquelles la définition d’une nouvelle politique écrite de gouvernance et de surveillance devrait être réalisée ;
  • prendre en compte le produit dans son ensemble pour définir le marché cible spécifique (pouvant être segmenté “selon la complexité du produit et les modes de gestion proposés, avec au plus 6 sous-groupes”) et négatif en fonction “ d’une grille d’analyse et de critère objectifs permettant de mesurer la complexité du produit et de s’assurer que le niveau de granularité du marché cible est approprié au niveau de complexité du produit ainsi déterminé”. L’ACPR liste ensuite des exemples de critères objectifs devant être définis clairement par le concepteur. Elle impose aussi au concepteur de définir “les caractéristiques générales de l’allocation d’actifs répondant aux besoins du sous-groupe de clients” et au distributeur de respecter son devoir de conseil en la matière. 
  • prévoir “une stratégie de distribution ainsi que des canaux de distribution qui soient compatibles avec la distribution du produit à son marché cible, et à chacune de ses segmentations le cas échéant, tout en prenant en compte l’intérêt des adhérents ou des souscripteurs”. L’ACPR insiste de plus sur les obligations de sélection des distributeurs pour les professionnels animant un réseau de distribution visant à vérifier que “ces derniers sont en mesure de distribuer le produit conformément à la stratégie de distribution prévue”. Ce dispositif doit reposer sur des critères “ qualitatifs et quantitatifs de sélection” intégrés dans une politique de contrôle interne et doit être complété par la transmission aux distributeurs des informations nécessaires pour leur permettre de “comprendre parfaitement le produit et d’appréhender le marché cible” et ainsi d’exercer leur activité au mieux des intérêts des clients. Sur ce point, même si l’ACPR n’exonère aucunement le courtier ou le mandataire de ses obligations de conseil, l’ACPR semble encadrer la liberté du conseil en imposant notamment aux concepteurs de lister les informations nécessaires pour que le distributeur puisse vérifier l’adéquation du produit au marché cible.
  • “réaliser des tests pour s’assurer que les coûts du produit sont proportionnés aux bénéfices attendus pour le marché cible identifié”. L’ACPR rappelle en outre que si la stratégie de distribution est défavorable au marché cible, celle-ci devra être révisée ou la commercialisation du produit devra être cessée.
  • “surveiller et revoir régulièrement les produits, afin d’identifier les événements susceptibles d’affecter significativement leurs principales caractéristiques, la couverture des risques ou les garanties.” Ce n’est pas nouveau mais l’ACPR détaille à la fois la fréquence annuelle de ce suivi et les sujets sur lesquels cet examen devra être fait et conduire, le cas échéant, à des mesures pour atténuer une situation défavorable aux assurés.

 

* Concernant la rémunération et la gestion des conflits d’intérêts : L’ACPR rappelle et détaille les règles connues en vigueur en matière de rémunération pour les organismes d’assurance et les distributeurs. Aucune remarque sur les commissions précomptées et escomptées. L’ACPR dénonce cependant le cas particulier où un conflit d’intérêt naît dans “ la situation dans laquelle le distributeur commercialise un produit qu’il a lui-même souscrit au profit de ses clients” en invitant ce dernier à prendre un certain nombre de mesures citées par la recommandation. 

Ce que recommande l’ACPR pour les autres produits d’assurances. 

Malgré la classification de la recommandation, l’ACPR fait reposer pour les assurances non vie (IARD et de personnes) des principes similaires à ceux exposés ci-dessus. 

  • Une grille d’analyse et des critères objectifs tenant notamment aux garanties, à leurs limites et au tarif du contrat doivent aussi être mis en place et justifier pour caractériser les adaptations des produits, 
  • Le concepteur doit de même définir un ou des marchés cibles ainsi que des tests permettant un suivi voire un réexamen de leurs caractéristiques en cours de contrat. 
  • La stratégie et le réseau de distribution doivent être sélectionnés / contrôlés afin de veiller à ce que la protection de la clientèle reste optimale.
  • Les principes de rémunération et de conflits d’intérêts doivent être respectés au regard des intérêts de la clientèle. Pour les distributeurs, cela implique notamment d’intégrer dans les dispositifs de contrôle interne « un contrôle de la conformité des opérations de distributions au regard des intérêts de la clientèle”.

L’ACPR semble dénoncer dans les derniers points de cette recommandation certaines des pratiques parfois anticoncurrentielles de certains acteurs du marché de l’assurance emprunteur et vouloir rappeler certains points du cadre législatif en vigueur à savoir : 

  • l’interdiction d’instaurer une politique d’incitation financière ou commerciale pour favoriser la souscription d’une assurance emprunteur produite par une entité assurantielle du groupe auquel le distributeur appartient ; 
  • l’interdiction de conditionner le taux d’emprunt à la souscription d’autres produits d’assurance du groupe.

 

Pour plus de détails : consulter la nouvelle recommandation ici.

En somme, ce sont avant tout des rappels et des détails qui nous paraissent importants tant le contexte règlementaire nous apparaît souvent manquer de concret pour les assujettis qui se voient néanmoins ici devoir appliquer une recommandation (trop ?) riche et dense.

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