Vous avez peut-être déjà remarqué que les articles du Code des assurances commencent tous soit par la lettre L, R, ou A ?
Toutes les normes ne sont pas codifiées ainsi.
Exemple : le Code civil ou encore les articles du Code pénal sont seulement constitués de chiffres.
L’article 1792 du Code civil (et non L.1792 du Code civil), issu de la loi SPINETTA et consacrant la responsabilité de plein droit du constructeur, dispose ainsi que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
C’est aussi l’article 433-17 du Code pénal, qui ne commence pas par une lettre, qui sanctionne ainsi l’exercice illégal d’une profession règlementée : “L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.”
Mais certains codes comme le Code des assurances ou encore le Code monétaire et financier voient leurs numéros commencer par des lettres.
Ces lettres ont en réalité une signification précise :
🔹 L : Articles législatifs, définis par la loi (comme l’article L511-1 sur la distribution d’assurance).
🔹 R : Articles réglementaires, précisant des détails pratiques et opérationnels (par exemple, l’article R511-1 qui décrit la « présentation, proposition ou aide à la conclusion » des contrats).
🔹 A : Articles issus d’arrêtés ministériels – même s’ils ne sont pas toujours présents, ils pourraient compléter les dispositions pour certains aspects plus techniques.
Ces lettres sont des clés pour comprendre la hiérarchie et l’origine des règles qui régissent le monde de l’assurance.
C’est le livre V du Code des assurances dénommé “distributeurs d’assurance” qui encadre principalement la distribution d’assurances.
Ce dernier est ainsi composé :
- Partie législative
Le titre I « Distribution d’assurances » est divisé en six chapitres (articles L. 511-1 et suivants.).
- Il définit le champ d’application, la notion de distribution d’assurance ou de réassurance ainsi que celles de distributeur de produits d’assurance ou de réassurance, d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance et d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, et les exigences professionnelles et organisationnelles applicables aux distributeurs d’assurances ou de réassurance (chapitre I).
- Il précise les principes généraux relatifs à l’intermédiation d’assurance (chapitre II),
- Il énonce des dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire (chapitre III),
- Il distingue les modalités de contrôle des conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distribution (chapitre IV),
- Il prévoit des dispositions spéciales relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services (chapitre V),
- Il dispose les dispositions relatives à la surveillance des produits et les exigences en matière de gouvernance (chapitre VI) ;
Le titre II, désormais intitulé « Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite » est relatif aux informations et aux règles de conduite applicables aux distributeurs d’assurance (articles L. 521-1 et suivants).
Ce titre contient :
- des « dispositions applicables à l’ensemble des contrats d’assurance » (chapitre I),
- des « exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie » (chapitre II).
Le titre III est relatif aux dispositions spéciales applicables aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance (articles L. 530-2-1 et suivants).
Le titre IV est relatif aux dispositions spéciales applicables aux agents généraux d’assurance (articles L. 540-1 et et suivants).
Le titre V est relatif aux dispositions spéciales applicables aux mandataires non agents généraux d’assurance (article L. 550-1) ;
Le titre VI est relatif aux dispositions spécifiques à Mayotte (article L. 561-1)
- Partie réglementaire
La partie réglementaire du Code des assurances se divise en trois titres :
Un titre I intitulé « Distribution d’assurances » (articles R. 511-1 et suivants) traite successivement :
- du champ d’application de la réglementation, des définitions et des exigences professionnelles et organisationnelles (chapitre 1),
- des principes généraux relatifs à l’intermédiation en assurance (chapitre 2),
- des dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire (chapitre 3),
- et du contrôle des conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distribution (chapitre 4).
Un titre II intitulé « Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite », comporte un chapitre unique « Dispositions applicables à l’ensemble des contrats d’assurance » » ( article R. 521- 1 et suivants.)
Un titre IV intitulé « Dispositions applicables à l’île de Wallis et Futuna » ( article R. 541-1).
- Partie arrêté
La partie « Arrêté » du livre V du Code des assurances a conservé malgré l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurance (DDA) et de ses textes associés son intitulé « Intermédiaires d’assurance ».
Elle précise les modalités d’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ou des intermédiaires à titre accessoire d’assurance et de réassurance ainsi que les montants minimums d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et les conditions de capacité professionnelle (liste des diplômes).