Jurisprudence de la Cour de cassation
Les accidents de la vie courante sont définis comme les « traumatismes non intentionnels » qui surviennent dans un cadre domestique (à la maison, ou dans ses abords immédiats) ou à l’extérieur (dans un magasin, sur un trottoir…), dans un cadre scolaire, lors d’une pratique sportive, etc.
👉 Quelques chiffres en France :
- On en dénombre chaque année 11 millions.
- Ils engendrent 20000 à 25000 décès annuels en en faisant la 3ème cause de mortalité en France derrière les cancers et les maladies de l’appareil circulatoire et les maladies cérébrovasculaires.
👉 Les causes possibles sont multiples. Notamment :
- accidents domestiques (étouffement, suffocation, intoxication, chute, noyade…). Ils ont alors lieu pour 25% dans la cuisine et pour 33% dans le jardin,
- accidents de la circulation,
- accidents médicaux.
À noter : L’accident qui se produit dans le cadre professionnel est un accident du travail. Il ne rentre pas dans la catégorie des accidents de la vie courante.
👉 Dans tous les cas, les conséquences peuvent aller de la “simple” blessure au décès en passant par une invalidité.
Le saviez-vous : 4,5 millions de victimes ont recours aux urgences et 500 000 d’entre eux sont hospitalisés, sur les 11 millions d’accidents de la vie courante recensés chaque année en France.
👉 Plusieurs assurances peuvent garantir ce type de risques :
- la complémentaire santé pour le remboursement des frais de soins,
- l’assurance prévoyance pour le versement d’indemnités journalières voire d’une rente et/ou d’un capital en cas d’invalidité ou de décès.
Mais c’est la garantie “accidents de la vie” (GAV) qui vise à couvrir plus spécifiquement ce type de risques en permettant d’indemniser les préjudices subis du fait de l’invalidité qui résulte de l’accident de la vie courante.
- Un taux d’invalidité minimum doit pour cela être constaté après consolidation.
- Les préjudices indemnisés dépendent des conséquences de l’accident de la vie courante. Ils sont en effet différents selon qu’il s’agit de blessures (et donc d’invalidité) ou de décès.
S’agissant des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), la chambre criminelle dans un arrêt du 23 avril 2024, n°23-82.449 semble se rallier aux revirements jurisprudentiels antérieurs de la première et deuxième chambre civile en considérant que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que, si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (et non plus son activité professionnelle initiale).
S’agissant des “conséquences économiques définitives de l’accident sur la situation professionnelle de l’assuré”, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. Civ 2e, 16 mai 2024, n°22-16.844) a retenu quant à elle, que l’indemnisation des conséquences économiques définitives de l’accident sur la situation professionnelle de l’assuré doit être prévue dans les conditions générales et qu’à défaut, la GAV n’inclut pas les pertes de gains professionnels futurs mais seulement le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées ou encore le préjudice d’agrément.