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Exercer en Libre prestation de service (LPS) ou Liberté d’établissement (LE)

Pour rappel, l’ORIAS est le registre unique sur lequel les intermédiaires en assurances doivent s’immatriculer pour distribuer des contrats d’assurances. Cette association délivre ainsi sous plusieurs conditions un permis de travail à ces intermédiaires, qui peuvent, dans le cadre de leur développement, souhaiter distribuer des contrats dans l’Union européenne. 

Le “comment faire” est une question que l’on nous pose souvent.

La libre prestation de service (LPS) et la liberté d’établissement (LE) permettent à toute entreprise ou intermédiaire d’assurances agréée dans un État membre d’exercer ses activités d’assurance dans l’ensemble de l’Union européenne. 

La liberté de prestation de services (LPS)

La liberté de prestation de services est la faculté pour un organisme, dont le siège social ou une succursale est situé dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE), d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État membre. Il s’agit donc de la faculté d’une entreprise de couvrir à partir de l’État membre dans lequel elle est implantée un risque situé dans un autre État ou dans le cadre du courtage d’assurance, de distribuer des contrats d’assurance à des personnes habitant dans un autre État européen que celui d’origine.

Aux termes de l’article L. 515-1 du Code des assurances, tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en régime de libre prestation de services, doit transmettre à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du Code des assurances, c’est-à-dire l’ORIAS, les informations suivantes :

  • son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;
  • l’État membre ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité ;
  • parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;
  • les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.

 

Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations, l’ORIAS communique aux autorités compétentes des États membres d’accueil les informations précitées. L’ORIAS informe par écrit l’intermédiaire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu ces informations et qu’il peut commencer à exercer son activité dans cet État. Le cas échéant, cet organisme indique au même moment à l’intermédiaire que les informations concernant les dispositions d’intérêt général applicables à l’activité envisagée dans l’État membre d’accueil sont publiées par les autorités compétentes de cet État, et que l’intermédiaire doit respecter ces dispositions afin de pouvoir commencer à y exercer ses activités.

En cas de changement de l’un des éléments d’information communiqués, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en avise par écrit l’ORIAS, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par cet organisme dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de réception de cette information.

La liberté d’établissement

Principe fondamental du droit communautaire de la concurrence, la liberté d’établissement est le droit de tout organisme d’un état membre de l’Union Européenne, de s’installer dans un autre, quelconque, des états membres pour y exercer son activité, ce sans discrimination, ni barrière de la part des pouvoirs publics.

Contrairement à la libre prestation de services (LPS), l’entreprise doit être représentée par un mandataire général dans l’Etat membre d’accueil. S’il s’agit d’une personne physique, elle doit avoir son domicile et résider sur le territoire du pays d’accueil. Si ce mandataire est une personne morale, son siège social doit être également établi dans l’État membre d’accueil.

Aux termes de l’article L. 515-3 du Code des assurances, tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en régime de libre établissement, doit transmettre à l’ORIAS les informations suivantes :

  • son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;
  • l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ou d’assurer une présence permanente sous une autre forme juridique ;
  • parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;
  • les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu ;
  • l’adresse, dans l’État membre d’accueil, pour toute correspondance concernant la communication de documents ;
  • le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.

 

Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations, et sauf s’il a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire, l’ORIAS communique aux autorités compétentes des États membres d’accueil les informations précitées. L’ORIAS informe par écrit l’intermédiaire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu ces informations. Lorsque l’ORIAS refuse de transmettre les informations mentionnées, il communique à l’intermédiaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations, les motifs de ce refus.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, l’ORIAS reçoit, de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, communication des dispositions d’intérêt général applicables dans cet État. Il communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil, à condition qu’il respecte ces dispositions. Si l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire n’a pas reçu communication de ces informations au terme du délai susmentionné, il peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.

En cas de changement de l’un des éléments d’information communiqués, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d’appliquer ce changement, l’ORIAS.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par cet organisme dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de réception de cette information.

Evidemment, ces facultés s’offrent aussi aux autres entreprises européennes.

Le rôle de l’ACPR et de l’ORIAS, bien que minime, doit être souligné.

L’article L. 515-6 du Code des assurances prévoit que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou l’ORIAS peuvent prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour sanctionner les irrégularités commises en France en méconnaissance de la législation nationale, pour autant que ces mesures soient absolument nécessaires. Ces mesures peuvent aller jusqu’à empêcher l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné de distribuer de nouveaux contrats en France.

En outre, et à la lecture du même article, l’ACPR peut également prendre des mesures appropriées afin d’empêcher un distributeur de produits d’assurance établi dans un autre État membre d’exercer des activités en France au titre de la libre prestation de services ou, le cas échéant, de la liberté d’établissement, lorsque la localisation de ces activités est ciblée à titre exclusif ou principal en France dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables au distributeur de produits d’assurance concerné si ce dernier avait sa résidence ou son siège social en France et, en outre, lorsque ces activités compromettent gravement le bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance en France eu égard à la protection des souscripteurs ou des adhérents.

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