La distribution d’assurances est une activité réglementée ce qui explique qu’elle impose des conditions d’accès et d’exercice spécifiques.
Pour une meilleure protection de la clientèle, la distribution d’assurance (qui a remplacé le terme d’intermédiation en assurances depuis l’entrée en vigueur de la Directive sur la distribution d’assurance dite DDA) est définie largement par le Code des assurances.
C’est l’article L.511-1 du Code des assurances issu de l’ordonnance du 16 mai 2018 et du décret d’application du 1er juin 2018 qui en donne les grands contours : “La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.”
L’article R. 511-1, alinéa 1er, du Code des assurances précise cette définition en énonçant que, pour l’application de l’article L. 511-1, » est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat ».
En ce sens, la distribution d’assurance semble intervenir lors du démarchage ou de la vente, quels que soient la personnalité juridique du conseiller (personne physique ou morale), la démarche commerciale (active ou passive) et le type de contrat (individuel ou collectif), dès lors qu’il relève de l’assurance.
Le Code des assurances exclut par contre de la distribution d’assurances plusieurs activités.
Aux termes de l’article L. 511-1 II du Code des assurances, n’est pas considérée comme de la distribution d’assurances :
- la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle dès lors que le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance et que ces activités n’ont pas pour objet d’aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
- l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres ;
- des activités s’apparentant à de l’indication d’affaires.
L’indicateur d’affaires n’est ainsi pas un distributeur d’assurances.
En d’autres termes, l’indicateur d’affaires n’est pas autorisé à distribuer des produits d’assurances.
Plus précisément, conformément à l’article R.511-3 du Code des assurances, son rôle “ se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur ou l’assuré et” un intermédiaire en assurances (courtier, agent général et/ mandataire).
L’indicateur peut donc en respectant les règles de la protection des données personnelles (transparence sur les modalités et les finalités du traitement ainsi que recueil du consentement exprès de la personne) transmettre des coordonnées (nom, prénom, adresse, mail, numéro de téléphone) d’un intermédiaire à un de ses clients ou prospects ou encore celles d’un client ou prospect à un intermédiaire.
Mais il ne peut :
- ni présenter les garanties d’un contrat d’assurance,
- ni recueillir les informations du risque nécessaires pour effectuer un devis d’assurance.
Le cas échéant, son rôle ne se bornerait plus à la mise en relation et serait de la distribution d’assurance, nécessitant, sauf exceptions, une immatriculation ORIAS ainsi que le respect des conditions d’exercice de la distribution d’assurance.
Qui peut être indicateur en assurances ?
L’indication d’assurances est une forme de recommandation.
Elle peut être le fait d’une personne physique (un client qui serait satisfait des services de son courtier par exemple) ou d’une personne morale (comme des syndics d’immeubles, des administrateurs de biens, des banques, des experts et des concessionnaires automobiles, qui recommandent une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance à leur propre clientèle pour des produits d’assurance en lien ou non avec leurs prestations).
Attention : un notaire ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, même à titre occasionnel, être indicateur d’assurance contre rémunération !
Quelle rémunération possible ?
L’indicateur peut recevoir, au titre de son rôle, une commission d’apport.
- Cette commission ne peut pas être récurrente. Ce qui est rémunéré n’est pas l’apport de la police, mais du client. À ce titre, les indicateurs ne peuvent prétendre à aucune rémunération au titre du renouvellement des contrats d’assurance.
- Malgré l’abrogation de l’article A. 335-18 du Code des assurances par l’arrêté du 7 mai 1993 qui fixait la rémunération maximale des indicateurs en assurance automobile à 2,5 % de la prime nette de tous accessoires (impôts et taxes compris), cette rémunération dont le montant est libre, doit tout de même refléter la réalité de l’action de l’indicateur (qui est le simple apport d’affaires).
- La rémunération des indicateurs ne bénéficie pas de l’exonération de TVA prévue par les dispositions de l’article 261C du code général des impôts. Les sommes versées sont donc soumises à TVA.
À savoir : La rémunération de l’indicateur n’étant pas soumise aux usages du courtage d’assurance, tout litige en la matière doit être résolu sur la base des principes du droit commun des contrats (Cass. 1re civ., 10 juill. 2002, no 98-20.618).
Quelles autres précautions prendre ?
En ce sens, si l’accord peut se faire oralement, la rédaction et la signature d’une convention d’indication d’affaires nous semble importante.
Cette dernière rappellera notamment :
- l’indépendance des parties,
- le rôle strict de l’indicateur d’assurance,
- le montant de sa rémunération ainsi que les modalités de versement.